A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
60. Un groupe déterminé de personnes est celui dont les membres ont en commun, avant même qu’une assurance collective ne leur soit offerte, des activités ou des intérêts, notamment des intérêts socio-économiques ou culturels.
Il peut notamment être constitué:
1°  de personnes ayant ou ayant déjà eu un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs;
2°  de personnes d’une même profession ou occupation habituelle;
3°  des membres d’une coopérative de services financiers;
4°  des membres d’une société mutuelle d’assurance.
D. 887-2009, a. 60; D. 724-2016, a. 1.
60. Un groupe déterminé de personnes est celui dont les membres ont en commun, avant même qu’une assurance collective ne leur soit offerte, des activités ou des intérêts, notamment des intérêts socio-économiques ou culturels.
Il peut notamment être constitué:
1°  de personnes ayant ou ayant déjà eu un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs;
2°  de personnes d’une même profession ou occupation habituelle;
3°  des membres d’une coopérative de services financiers;
4°  des membres d’une société mutuelle d’assurance.
Toutefois, nul ne peut constituer un groupe déterminé de personnes dans le seul but de conclure un contrat d’assurance collective. De plus, une assurance collective ne peut être offerte aux membres du groupe qu’à titre de bénéfice complémentaire à leur appartenance au groupe.
D. 887-2009, a. 60.